[LES TEXTES]
Une mesure environnementales
L’article 75 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement.
Désormais, à partir du 1er juillet 2016, les sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises aux points de vente sont interdits – qu’ils soient distribués gracieusement ou non. La mesure aurait dû entrer en vigueur le 1er janvier, mais a été décalée afin de préciser les types de sacs concernés.
Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2017, seront aussi interdits les sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
C’est le décret n° 2016-379 du 30 mars 2016 qui définit les conditions d’application, notamment les types de sacs interdits.
[ L’Hexagone définit ses règles ]
Initialement prévue pour le 1er janvier 2016, l’interdiction des sacs de caisse à usage unique en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 µm est officielle en France depuis le 1er juillet 2016. Et ce quelles que soient leurs compositions (biosourcées ou non) et leurs caractéristiques (compostables ou non). La mesure concerne tous les commerces, des grandes surfaces aux marchés, en passant par les magasins de proximité.
Cette disposition inscrite dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte répond à la directive (UE) 2015/720 du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers. D’une épaisseur inférieure à 50 µm, ils représentent la majorité des sacs en plastique consommés dans l’Union européenne. « En France, 17 milliards de sacs sont encore distribués chaque année », rappelle Catherine Larinier, de l’agence régionale de l’environnement de Normandie. Moins souvent réutilisés que les sacs plus épais, ils deviennent plus facilement des déchets et, du fait de leur faible poids, sont plus susceptibles de constituer des déchets sauvages. Leurs taux de recyclage sont très faibles, ce qui ne devrait pas changer à l’avenir, pour des difficultés pratiques et économiques. La directive précise donc que les États membres doivent prendre des mesures visant à réduire durablement la consommation de ces sacs sur leur territoire.
C’est désormais chose faite en France, où seuls peuvent aujourd’hui être distribués dans les points de vente les sacs plastique réutilisables de plus de 50 µm d’épaisseur, les sacs en papier, en tissu, les sacs compostables composés de matières biosourcées de plus de 50 µm d’épaisseur. Pour l’heure, les sacs utilisés pour emballer une denrée alimentaire en vrac, utilisés par les bouchers, charcutiers, poissonniers, boulangers et aux rayons traditionnels ou fruits et légumes des GMS sont encore légaux, quelles que soient l’épaisseur et la matière plastique utilisée.
Mais cette exception sera de courte durée : le 1er janvier 2017, l’interdiction s’étendra aux sacs plastiques à usage unique non compostables autres que les sacs de caisse, notamment ceux distribués en rayon. La teneur en matière biosourcée des sacs plastique compostables devra toutefois augmenter progressivement : 30 % en 2017, 40 % en 2018, 50 % en 2020, 60 % en 2025. « Mais le mieux est encore de ne pas les utiliser, estime Catherine Larinier. Cela signifie que le commerçant ne doit ni les imposer, ni les proposer, mais demander à ses clients s’ils ont leurs propres sacs. »
Enfin, les emballages ou les sacs fabriqués à partir de plastique oxo-fragmentable, matière dégradable, mais ni assimilable par les micro-organismes ni compostable, sont dorénavant interdits.
Anne-Caroline RENARD
Sources : loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; code de l’environnement ; décret n° 2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique.
[ Attention aux sanctions ] En cas de non-respect de l’interdiction, les sanctions qui s’appliquent sont celles prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Le contrevenant peut être mis en demeure de respecter la réglementation. En cas de non-respect de cette mise en demeure, il est passible des sanctions administratives prévues à cet article et/ou des sanctions pénales prévues à l’article L. 173 du code de l’environnement : deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
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